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Les statuts de l'OCC Version PDF, cliquer ici |
Titre I: De l'Orchestre en général Article 1 a) Cet orchestre est la continuation de l'Orchestre Symphonique de Carouge (ci-après "OSC") sous la nouvelle dénomination d'Orchestre de Chambre de Carouge (ci-après "OCC"). Article 1 b) Le but de l'OCC est de répandre et d'entretenir le goût de la musique par l'étude et l'exécution de compositions musicales, ceci dans l'esprit de la tradition d'amitié et sous l'égide de sa devise "Per Musicam Amicitia". Article 2 Le siège est à Carouge. Article 3 Le durée de l'OCC est illimitée. Article 4 L'OCC est organisé corporativement et possède ainsi la personnalité civile en conformité avec les articles 60 et suivants du Code civil Suisse. Il est engagé par la signature du président ou du trésorier. Article 5 Les membres de l'OCC ne sont pas personnellement responsables des engagements de l'OCC.
Titre Il : Des membres de l'OCC Article 6 L'OCC se compose:
Article 7 Les membre actifs s'engagent à observer les statuts, à suivre régulièrement les répétitions et à participer aux activités de l'OCC. Article 8 La qualité de membre passif est acquise en versant une contribution annuelle. Ils peuvent participer aux activités de l'OCC selon des modalités définies en fonction des programmes annuels. Article 9 Les membres ayant contribué activement pendant 15 ans aux activités de l'OCC — inclus l'ancien OSC — reçoivent l'honorariat sur proposition du Comité et après approbation de l'Assemblée générale. Article 10 Tous les membres actifs paient une cotisation fixée à l'Assemblée générale sur proposition du Comité. Cette cotisation est versée dans le 1er trimestre de chaque année entière ou à partir du 1er trimestre plein pour les nouveaux membres pro rata temporis sur 4 trimestres. Article 11 Tout membre qui désire se retirer de l'OCC est prié de prévenir le Comité par lettre. Les cotisations versées restent acquises par L'OCC.
Article 12 Le Comité peut exclure tout membre qui porte préjudice à l'esprit de L'OCC. Article 13 Selon les circonstances ou nécessités, le Comité peut demander le concours de personnes non membres.
Titre III : Des finances de l'OCC Article 14 Les ressources de l'OCC sont constituées par 1) les cotisations de ses membres actifs et passifs, 2) les dons et legs qui lui sont faits, 3) les bénéfices éventuels de ses concerts, 4) les intérêts de ses capitaux, 5) les subventions officielles, 6) les contributions volontaires des membres destinées à alimenter le Fonds de voyage. Article 15 Les fonds de l'OCC sont gérés par le trésorier, qui rend compte de sa gestion dans son rapport annuel. Article 16 Les comptes sont vérifiés à la fin de chaque exercice par l'un des deux vérificateurs désignés par l'Assemblée générale, en alternance. Ils ne sont rééligibles que pour deux ans.
Titre IV: Du Comité Article 17 L'administration de l'OCC est confiée à un Comité, composé au moins d'un président, un vice-président, un trésorier, un secrétaire, un bibliothécaire et un directeur musical. Les fonctions de trésorier et secrétaire, de bibliothécaire et directeur musical peuvent être respectivement cumulées par une personne. Ils sont nommés pour un an par l'Assemblée générale et sont rééligibles. L'élection se fait à main levée lors de l'Assemblée générale.
Titre V: Du Directeur, de la Commission musicale et des répétitions de la Société Article 18 La Commission musicale est un organe consultatif, constitué de musiciens de l'Orchestre représentant équitablement les différents pupitres. Elle se réunit régulièrement sur demande du Directeur musical ou de l'un de ses membres. Les membres de la Commission musicale proposent des œuvres qui correspondent au niveau de l'Orchestre et aux pupitres disponibles, le Directeur musical en évalue le degré de difficulté en consultant la partition. Le Directeur musical présente le programme au comité; le choix des œuvres doit également être approuvé, lors d'une des premières lectures, par 2/3 des musiciens présents. Le Directeur musical décide la séquence des œuvres jouées lors des concerts. Article 19 Le Directeur, nommé par le Comité est chargé de diriger l'étude et l'exécution des oeuvres musicales. Lorsque le Directeur est empêché momentanément de remplir ses fonctions, il doit pourvoir à son remplacement, d'accord avec le Comité. Article 20 Les répétitions ont lieu une fois par semaine, dans la règle de septembre à juin. Leur durée est de une heure et demi. En cas de nécessité, et sur demande du directeur, des répétitions supplémentaires peuvent être organisées par le Comité.
Titre VI : De l'Assemblée générale Article 21 Chaque année, à la fin de l'exercice, les membres actifs, les membres d'honneur et les membres honoraires sont convoqués en Assemblée générale ordinaire pour approuver la gestion du Comité pendant l'exercice écoulé, après avoir entendu les rapports du président, du trésorier, des vérificateurs des comptes, du bibliothécaire et du directeur. L'Assemblée générale statue encore sur toutes les questions introduites par le Comité et sur les propositions individuelles. Les décisions sont prises à la majorité des votants. L'Assemblée fixe la cotisation, conformément à l'article 10. L'Assemblée élit les membres du Comité et les vérificateurs des comptes, conformément aux articles 16 et 17. Article 22 Le Comité peut, en tout temps, convoquer la Société en Assemblée générale extraordinaire. Il doit le faire à la demande écrite du 1/4 des membres. Article 23 L'Assemblée générale ne délibère que sur les objets portés à son ordre du jour. Article 24 Tout changement aux présents statuts doit être soumis à l'approbation de l'Assemblée générale.
Titre VII : De la bibliothèque Article 25 La bibliothèque est sous la responsabilité du bibliothécaire. Article 26 Chaque musicien est responsable des partitions qui lui sont distribuées.
Titre VIII : De la dissolution Article 27 La dissolution de l'OCC ne pourra être prononcée que dans une Assemblée générale réunissant la moitié au moins des membres actifs et membres d'honneur. Elle devra être acceptée par les trois quarts des suffrages exprimés. Article 28 Si la dissolution est décidée, l'Assemblée nommera parmi les membres actifs et d'honneur de l'OCC une Commission chargée de gérer provisoirement l'actif social et de chercher activement à reconstituer la Société dans le plus bref délai possible. Article 29 Si la Commission provisoire ne parvient pas à reconstituer la Société dans un délai de cinq ans, elle versera l'actif réalisable à une œuvre d'utilité publique. Elle fera don de la bibliothèque au Conservatoire de musique de Genève ou à une société musicale Suisse. Les archives seront remises à la Bibliothèque publique de la Ville de Genève. Carouge, mars 1999
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